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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par l’autorité investie du pouvoir de nomination par période de cinq années.

L’agent qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

A l’expiration du détachement de longue durée, l’agent est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.

S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il prétend ou à un poste équivalent que lors qu’une vacance sera budgétairement ouverte.

Un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l’agent dans le cas prévu à l’article 79 ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.