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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent détaché conserve son droit à l’avancement d’échelon et de grade.

Il reste tributaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.