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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les agents peuvent obtenir leur détachement :

a) Auprès d’une autre administration publique ;

b) Auprès d’un organisme d’intérêt communal ou inter communal ;

c) Auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du programme de recherches d’intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

d) Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;

e) Pour la durée d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi de leur établissement dans les conditions prévues à l’article 24.

Dans ces deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit.

L’agent titulaire placé en position de détachement pour la durée d’un stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s’il est titularisé dans son nouveau cadre.

Dans le cas prévu au paragraphe c, il pourra être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.