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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps.

Sous réserve qu’un emploi soit vacant, et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l’intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.