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Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut et dans les mêmes formes que les nominations.

L’agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement suivant les modalités qui sont fixées par le ministre du budget par analogie avec les mesures prévues en faveur des agents des collectivités locales.