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Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

La nomination d’un agent dans une autre caisse de crédit municipal est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans cette dernière après préavis de trois mois donné par l’agent à l’autorité compétente de son ancien établissement qui, le cas échéant, avisera le président du conseil d’administration de cet établissement.

Lorsqu’un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d’une caisse de crédit municipal dans une autre collectivité, soit muté, il n’a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.