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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie.

L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.