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Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent qui remplit les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante ans. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d’âge des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux agents soumis au présent statut.

Ces agents ne peuvent être mis à la retraite d’office pour ancienneté de services avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu par l’autorité investie du pouvoir de nomination que l’intérêt du service exige leur cessation de fonctions.

L’admission à la retraite d’office, en ce cas, ne peut être prononcée que dans les conditions ci-après :

1° Après avis de la commission de réforme, si l’incapacité de servir est le résultat de l’invalidité de l’agent ;

2° Conformément aux dispositions de l’article 109 ci-dessus, si l’agent fait preuve d’insuffisance professionnelle.