Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Les ayants droit des agents soumis au présent statut décédés en service bénéficient du paiement des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.