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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d’agent d’une caisse de crédit municipal résulte :

1° De l’admission à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

Produisent les mêmes effets : la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l’agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité, n’a pas présenté la demande de réintégration dans le délai prescrit.