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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Le directeur fixe les conditions dans lesquelles des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents soumis au présent statut, à l’occasion de certains événements familiaux.

Un congé d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés du secteur privé en vue de favoriser l’éducation ouvrière à l’agent qui en fait la demande.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l’agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application des deux alinéas précédents.