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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les agents atteints d’une maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’ à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite. Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident.

Pour l’application du présent article, l’imputabilité au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.