Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l’Etat pour bénéficier des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu’il leur en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu :
1° Aux agents atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
2° Aux agents atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension en vertu :
— du titre III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.