Les agents atteints de l’une des maladies visées à l’article 36 (3") du statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent pendant les trois premières années l’intégralité et pendant les deux années suivantes la moitié de leur traitement.
Toutefois, s’il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d’examiner les fonctionnaires de l’Etat.
Lorsque l’intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis de la commission de réforme et du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santé.