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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les agents bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’établissement.

Ceux qui, au cours de ce congé, se livreraient à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l’article 65 ci-dessus doivent, en outre, se soumettre au régime que leur état comporte.

Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.