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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les agents qui n’ont plus droit aux congés prévus par les articles 62 et 65 ci-dessus et qui, à l’expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demande et s’ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.