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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les agents atteints d’une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou se trouvant en état d’invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne leur permettant pas d’assurer leur emploi, peuvent être affectés, par le directeur, à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur grade et de leur échelon.