La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.