Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.