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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à leur emploi, grade et échelon.

Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par des délibérations du conseil d’administration.

Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Us perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

Pendant la période de mi-temps, si l’agent bénéficie du congé de maternité ou de congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit, dans cette situation, s’il travaillait à temps plein.