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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.