En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’agent frappé de suspension continue pendant la durée de celle-ci à percevoir soit l’intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
En cas de suspension préalable, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire avise immédiatement le président du conseil de discipline compétent, lequel doit convoquer le conseil dans le mois qui suit.
La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée par l’autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé perçoit de nouveau, le cas échéant, l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l’agent est l’objet de poursuites pénales sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.