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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent révoqué avec suspension du droit à pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.