Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle elle a pu procéder, la commission administrative paritaire plénière émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou atténuer la sanction infligée.
L’avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où la commission a été saisie.
Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
L’avis ou la recommandation émis par la commission est transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.