Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.
Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.