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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.

Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.