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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels visés à l’article 1 er sont les suivantes :

1° L’avertissement ou le rappel à l’ordre ;

2° Le blâme avec inscription au dossier ;

3° La mise à pied jusqu’à un maximum de cinq jours ;

4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

5° Le retard à l’avancement ;

6° L’abaissement d'échelon ;

7° La rétrogradation ;

8° La mise à la retraite d’office ;

9° La révocation sans ou avec suspension des droits à pension.

La mise à la retraite d’office et la révocation sans suspension des droits à pension ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’agents remplissant les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite ou d’une pension d’ancienneté.

Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus sont privatives de toute rémunération.

Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l’agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations prévus à l’article 49 ci-dessous et de tous documents et pièces annexes.

Sur proposition de la commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15, le ministre chargé du budget fixe, par arrêté pour chacune des sanctions visées aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l’expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si au cours de ces délais l’agent en cause n’a pas été l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire.