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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’avancement d’échelon à l’ancienneté maxima est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade. Lorsque l’agent est seul de son grade, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur au vu de la note attribuée.

Pour le directeur et l’agent comptable l’avancement à l’ancienneté minima peut être accordé par délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre chargé du budget.