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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Quand un concours n’est pas prévu pour un grade déterminé, l’avancement de grade a lieu exclusivement au choix d’après la liste d’aptitude arrêtée chaque année pour chaque établissement par le directeur dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessous.

Le ministre chargé du budget fixe, par arrêté, l’ancienneté minima exigée pour l’accès aux différents emplois.

L’agent bénéficiant d’un avancement de grade dans son établissement ou après sa nomination dans une autre caisse de crédit municipal est nommé dans son nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade : dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d’échelon antérieur en vue de sa promotion d’échelon dans son nouveau grade ; dans le second cas, cette ancienneté n’est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n’apporte pas à l’agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté de l’avancement d’échelon dans l’ancien grade.

Lorsque l’agent avait atteint l’échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.