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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.

La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.

Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.