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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

La durée des périodes d’instruction militaire, des congés de maladie et éventuellement des congés pour couches et allaitement entre en ligne de compte pour l’avancement d’échelon et de grade.

Les règles suivant lesquelles la durée du service national entre en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon ou de grade sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.