Articles

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Les listes d’aptitude pour chaque grade autre que le grade de directeur sont établies chaque année par le directeur de chaque caisse de crédit municipal et portées par affichage à la connaissance des agents de l’établissement concerné.

Ces listes doivent comporter tous les noms des promouvables rangés par le directeur par ordre de mérite.

Tout agent intéressé par une liste peut en demander la révision à la commission administrative paritaire compétente.

Dans ce cas, tous les éléments d’information utiles sont communiqués à cette commission qui fait parvenir un avis à la connaissance du directeur de l’établissement concerné.

En aucun cas un agent ne peut être appelé, dans une commission, à donner son avis sur l’avancement d’un agent d’une catégorie supérieure.

Les listes définitives d’aptitude comprennent un nombre de candidats au plus égal au nombre des emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année majoré de 50 p. 100. Elles sont arrêtées par le directeur. Elles prennent effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle elles ont été établies et cessent d’être valables au 31 décembre de la même année.