Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Lorsqu’un agent est nommé sans avancement de grade dans une autre caisse de crédit municipal, il est classé dans le même emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l’ancienneté d’échelon.