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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Il est attribué chaque année à tout agent en activité ou en service détaché une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Le directeur note les agents après avis du supérieur hiérarchique. La notation qu’il attribue à l’agent comptable est transmise avec les appréciations qui l’accompagnent au ministre chargé du budget.