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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret.


Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois.