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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)


Tout candidat admissible fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel militaire de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.