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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)


Les candidats admissibles se présentent à la visite d'expertise médicale initiale prévue à l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date des épreuves d'admission sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.