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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)


A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité se réunit et le jury de chaque concours :


- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
- fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
- procède à la levée de l'anonymat ;
- établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles pour chacun des concours.


Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes sur le site internet du recrutement de la marine.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.