Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)
Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.