Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
L’agent titulaire dans un emploi visé au présent décret sera réintégré dans cet emploi lorsqu’il ne sera pas titularisé à l’expiration d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi.