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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Peuvent être dispensés par le directeur d’un établissement des conditions de diplômes les candidats qui justifient avoir été au moins pendant trois ans titulaires dans le grade immédiatement inférieur de cet établissement ou dans une autre caisse de crédit municipal ou dans une administration où les conditions de recrutement sont identiques.