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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

A l’exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d’un emploi de début à ce titre, les agents recrutés en application du présent statut ne peuvent être titularisés dans les emplois prévus à l’article premier qu’après avoir accompli un stage d’un an dans l’emploi sollicité.

La nomination a un caractère conditionnel et peut être annulée au cours de la période à l’issue de laquelle est prononcée la titularisation.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année.

A son terme, une décision définitive doit être prise à l’égard de l'agent en cause.

En cas d’insuffisance professionnelle, l’agent peut être licencié en cours de stage.

Le congé de maladie n’entre pas en ligne de compte pour la durée du stage.

La période de stage entre en ligne de compte pour l’avancement et pour la retraite, après validation conformément au règlement de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Toutefois, l’agent est dispensé de stage s’il a occupé comme titulaire depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur dans une caisse de crédit municipal ou dans une collectivité publique.