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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi dans une caisse de crédit municipal s’il a dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année en cours.

Cette limite d’âge n’est pas opposable aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Cette limite d’âge est reculée :

— d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre III du code du service national ;

— d’une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d’auxiliaire soit au compte de l’Etat, soit au compte d’une collectivité locale ou de leurs établissements publics.