Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut
du personnel des caisses de crédit municipal)
Les agents des caisses de crédit municipal ont droit à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.