Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Tout recrutement à un emploi a lieu à l’échelon de début de cet emploi.

Toutefois, les agents ayant occupé des fonctions dans une collectivité publique avant leur premier recrutement dans une caisse de crédit municipal peuvent bénéficier d’un classement à un échelon déterminé en fonction, d’une part, de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine, d’autre part, des délais d’avancement applicables à l’emploi considéré.

Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.