Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les violences, menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leurs fonctions. La caisse de crédit municipal doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la réglementation des pensions des personnels en cause.
En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux, contre les auteurs de ces agissements, sont à la charge de la caisse de crédit municipal, sauf dans le cas où ils ont été déboutés de leur action. La caisse de crédit municipal, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces, ou attaques la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.