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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent comptable est pécuniairement responsable en tant que comptable de l’établissement public. Il est soumis au présent statut et aux règles que fixe le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.