Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
Lorsque le conjoint d ’un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur de l’établissement. Celui-ci prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de la commission paritaire prévue à l’article 15 ci-après.