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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Le personnel des caisses de crédit municipal peut comprendre :

Un directeur ;

Un agent comptable, chef de la comptabilité générale ;

Un ou plusieurs sous-directeurs ;

Des chefs de service ;

Des rédacteurs ;

Des commis ;

Des sténodactylographes et dactylographes ;

Des préposés aux magasins et concierges.

Les effectifs des différents emplois sont fixés par délibération du conseil d’administration de chaque caisse de crédit municipal.

La création d’emplois supplémentaires ne peut être opérée qu’après ouverture d’un crédit au chapitre budgétaire intéressé.