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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS)

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par l’agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoire des deux agents comptables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.