Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-908 du 30 septembre 1958 PORTANT RAP. FIXANT LE STATUT DES AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS)
L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances pris sur proposition du directeur, après avis du conseil d’administration, du préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris.